Voici une copie qui régit nos congés annuels et qui risque fortement de vous intéresser:
REPORT SUR QUINZE MOIS DES CONGES ANNUELS EN CAS DE MALADIE
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ,
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ,
Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territo-riaux ,
Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ,
Circulaire NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011, ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ,
Réponse ministérielle, publiée au JO de l’Assemblée Nationale le 3 janvier 2012, à la question N° 120032 publiée au JO le 18 octobre 2011.
La réponse publiée au JO de l’Assemblée Nationale du 3 janvier 2012 retient à l’instar de la CJUE une période maximale de quinze mois du report du droit au congé annuel
Principe : utilisation des congés avant le 31 décembre:
L’article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux dispose que le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale.
Article 5 :
« Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. »
Report automatique du congé annuel lors d’un congé de maladie
La circulaire NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011 tire pour la fonction publique territoriale les conséquences de l’
arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 20 janvier 2009 concernant l’incidence des congés maladie sur les congés annuels payés. Selon cet arrêt, l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement de travail dispose que « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et / ou pratiques nationales ».
La Cour de justice de l’Union Européenne a précisé la portée de l’article 7 de la directive précitée. Dans deux affaires du 20 janvier 2009 (C-350/06 et C-277/06) et dans un arrêt du 10 septembre 2009
(Francisco Vicente Pereda, C-277/08), la Cour, en effet, considère que le droit national peut prévoir la perte du droit au congé annuel payé à la fin d’une période de référence ou d’une période de report
à con-dition, toutefois, que le travailleur ait effectivement eu la possibilité d’exercer ce droit. Ainsi, le droit au congé annuel payé ne saurait s’éteindre à l’issue de la période de référence lorsque le travailleur s’est trouvé en congé de maladie durant tout ou partie de la période de réfé-rence.
Compte tenu de ces éléments,
il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automati-quement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie prévus par l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, c’est-à-dire congé de maladie ordinaire, congé pour accident de service ou maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée, n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.
La circulaire NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011 ne tranche pas explicitement la question du nombre de jours reportés après un congé de longue maladie ou de longue durée.
C’est la réponse ministérielle publiée au JO du 3 janvier 2012 qui donne la profondeur du champ à retenir, à l’instar de la CJUE dans son récent arrêt C-214/10, KHS AG contre Winfried Schulte du 22 no-vembre 2011,
et arrête une période maximale de quinze mois du report du droit au congé an-nuel.
Indemnité financière
Par ailleurs, au vu des arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne, il conviendrait sans doute de procéder à des adaptations du droit de la fonction publique. En effet, le juge européen avait également considéré que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 s’oppose à ce que des dispositions nationales prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune
indemni-té financière de congé annuel payé non pris n’est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et / ou d’une période de report. Or, en ne prévoyant pas la possibilité de verser une indemnité de congés payés non pris dans cette circonstance avant la cessation définitive des fonctions, le statut de la fonction publique n’est pas conforme au droit européen.
Dans le cas des agents non titulaires, le décret n°88-145 du 15 février 1988 qui limite le cas de ver-sement de l’indemnité de congés payés (impossibilité de prise de congés du fait de l’administration avant un licenciement non disciplinaire ou une fin de contrat) n’est pas davantage conforme au droit communautaire. De surcroît, ce dernier remet en cause une jurisprudence administrative rendue précisément à propos des congés de maladie (Tribunal administratif de Montpellier n°01.2442 du 21 novembre 2001, commune d’Agde).